Indemnisation du franchisé sur la base des comptes prévisionnels communiqués par le franchiseur (Jurisprudence de la Cour de cassation du 31 janvier 2012) perte de chance suite à la communication de comptes prévisionnels jugés non sérieux
La société CASINO, franchiseur, avait conclu un contrat de franchise avec la société ASINAT. L’information précontractuelle fournie par la société CASINO comportait des comptes prévisionnels. Les chiffres indiqués étaient nettement supérieurs à ceux réalisés par la société ASINAT qui suite à la résiliation anticipée du contrat de franchise par la société CASINO va être mise en liquidation judiciaire.
Tout d’abord, la Cour de cassation réaffirme que si les comptes prévisionnels ne figurent pas dans les éléments devant se trouver obligatoirement dans le document d’information précontractuelle (Loi Doubin, article L 330-3 code de commerce), ces comptes doivent, lorsqu’ils sont communiqués au candidat franchisé par le franchiseur, présenter un caractère sérieux. Par sérieux il faut entendre qu’ils ne soient pas fantaisistes, En autrement dit à tout moment le franchiseur peut être mis en position d’avoir à justifier que les données chiffrées qu’il a transmises sont réalistes et fondées sur ses propres expériences de recettes. Dans cette affaire en l’occurrence, les juges ont estimé que le franchiseur n’avait pas donné d’explication sur les bases d’élaboration des comptes présentés. La condamnation de la société CASINO à indemniser la société ASINAT est donc confirmée par les juges suprêmes.
La question qui se posait ensuite était celle du montant des dommages-intérêts à allouer au franchisé. Les juges indiquent à cet égard que le préjudice du franchisé résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information s’analyse en une perte de chance. La perte de chance est celle de n’avoir pas eu le choix – si l’information avait été réaliste et sérieuse – de ne pas contracter avec ce franchiseur, ou de contracter mais à des conditions plus avantageuses. Les juges de la cour de cassation estiment en revanche, précision importante, que la perte de chance ne peut être fondée sur la perte des gains attendus de son entreprise franchisée menée à l’échec.
Par conséquent, et tout de même, le montant préjudice du franchisé ne peut être déterminé selon les juges que par différence entre les chiffres prévisionnels fournis par le franchiseur et les chiffres réalisés par le franchisé pour la durée du contrat.
(pourvoi n° 11-10.834)
Avec le concours de Marielle LORCY, juriste