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Obligation de transparence et d’information à l’égard des candidats (Loi du 31.12.1989 dite Loi Doubin, article L330-3 Code de commerce).

La loi a instauré en faveur des signataires de contrats de type franchise (mais pas seulement) une information préalable obligatoire avant de s’engager dans les liens d’un contrat.

Le champs d’application de cette obligation d’information concerne tous les contrats qui comprennent la mise à disposition d’une marque (ou enseigne), et un engagement d’exclusivité (qui s’interprète de façon large, on doit comprendre toutes les exclusivités qui peuvent être exprimées dans un contrat, que se soit concernant le territoire, l’activité, les approvisionnements, etc) Or, ces deux éléments déterminants (marque+exclusivité) se retrouvent dans tous les contrats de distribution, quelque soit la formule choisie qui sont concernés par cette Loi sur l’information préalable du signataire (franchise mais également concession, licence, partenariat divers, le plus souvent également contrat de location gérance)

Cette information dite ‘pré contractuelle’ doit être donnée au minimum 20 jours avant toute signature de contrat (ou tout règlement par le candidat franchisé d’une somme au franchiseur à titre d’acompte, ou pour payer une réservation de franchise)

La pratique a généralisé l’établissement d’une documentation par les franchiseur, dénommée DIP pour “document d’information précontractuelle”

Le contenu de cette documentation doit répondre aux informations qui sont visées par les textes légaux.

Télécharger le texte intégrale de la Loi Doubin

Loi du 31.12.1989, et décret du 1er avril 1991.

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Obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise.

Les obligations du franchiseur les plus déterminantes sont constituées par :

  • Le transfert d’un savoir-faire.
  • La fourniture d’une assistance continue pendant toute la durée du contrat.
  • La concession d’une marque.

Ces obligations génériquement rappelées sous-tendent :

  • L’existence, la détention d’un savoir-faire qui doit répondre aux quatre conditions caractéristiques suivantes : être secret, substantiel, identifié et éprouvé.
  • L’existence d’une marque valablement déposée
  • L’existence d’une organisation et de ressources capables d’apporter une assistance continue pendant toute la durée des relations
  • Le savoir-faire : bien que comptant parmi les fondements constitutifs et déterminants de la franchise, demeure une notion floue et de ce fait imparfaitement définie au plan juridique. Littérairement parlant le savoir-faire est une connaissance que l’on met concrètement en œuvre en vue d’obtenir un résultat.
  • Tandis que « savoir » est une notion passive, le savoir-faire sous-tend une action. Il doit être ou avoir été exploité et éprouvé. C’est là la première des conditions que l’on a tendance à passer trop souvent sous silence pour faire prévaloir les trois autres caractéristiques qui furent mise en avant par les instances européennes de la concurrence. Pour être ‘franchissable’ le savoir-faire doit être secret, substantiel et identifié.
    On entend par Secret qu’il doit être relativement original, l’originalité est ici relativement appréciée au regard de la connaissance que peut en avoir le franchisé (cela peut l’être pour lui et non pour une autre personne). On entend par substantiel qu’il est consistant, non immédiatement accessible (il doit se distinguer des simples règles de l’art qu’il est donné à tout le monde de connaître et d’acquérir). Il doit être transmissible, autrement dit reposer sur une méthodologie, des supports de formation, des outils d’enseignement et d’exploitation, qui permettent un accès et l’usage du savoir-faire au franchisé.

  • La marque : doit bien entendu exister en tant que telle, c’est-à-dire reposer sur un titre (enregistrement INPI) et des droits de propriété industrielle détenus par le franchiseur (en pleine propriété ou en licence de marque opposable aux tiers)
  • L’assistance apportée au franchisé se doit d’être continue.
  • En pratique elle est le plus souvent matérialisée de façon prépondérante dans les 1ers temps de la conclusion du contrat, dans la phase de formation et création de l’unité franchisée au cours de laquelle le franchiseur accompli une mission d’accompagnement de son partenaire en pratique. C’est pourquoi on retrouve souvent dans les contrats de franchise une hiérarchisation qui décompose l’assistance initiale de l’assistance continue. En réalité l’assistance dite initiale se confond souvent avec la transmission du savoir-faire et la formation initiale, peu de franchiseur ayant pris véritablement soin d’analyser et d’établir les composantes de leurs différents apports. Il est essentiel de définir l’assistance continue du franchiseur, qui justifie pour majeure partie l’exécution dans le temps du contrat de franchise qui ne saurait être assimilé à une cession ponctuelle de droits ou de services. On parle de ‘contrat à exécution successive’.

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